'C. Recevabilité de la conclusion complémentaire relative à la raison sociale

La conclusion de [la demanderesse] relativement à la dénomination « [X] » ressort de l'Acte de mission du 22 novembre 2001 […] en ces termes :

« Ordonner à [la défenderesse] de cesser l'utilisation de la marque « [X] » et son logo et la condamner à une indemnité appropriée pour son utilisation abusive à ce jour. »

Lors de l'audience d'instruction […], [la demanderesse] a précisé cette conclusion en requérant l'interdiction d'utilisation de la dénomination « [X] » dans la raison sociale de la défenderesse […]

L'interdiction d'utiliser la dénomination « [X] » comme raison sociale est une conclusion nouvelle, introduite postérieurement à la signature de l'Acte de mission. Il convient dès lors d'examiner la recevabilité de cette conclusion complémentaire.

Cette question est traitée par le Règlement à l'article 19 :

« Après la signature de l'acte de mission, ou son approbation par la Cour, les parties ne peuvent formuler de nouvelles demandes, reconventionnelles ou non, hors des limites de l'acte de mission, sauf autorisation du tribunal arbitral qui tiendra compte de la nature de ces nouvelles demandes principales ou reconventionnelles, de l'état de l'avancement de la procédure et de toutes autres circonstances pertinentes. »

Il découle de cette disposition que (i) les parties peuvent librement présenter de nouvelles conclusions sans l'autorisation du Tribunal arbitral pour autant qu'elles restent dans les limites de l'acte de mission (Craig, Park & Paulsson's, Annotated Guide to the 1998 ICC Arbitration Rules, p. 121) et que (ii) si les nouvelles conclusions sortent des limites de l'acte de mission, le Tribunal arbitral décide de leur recevabilité au regard des critères énoncés.

La question déterminante est donc celle de savoir si une conclusion tient dans les limites de l'acte de mission. Cette notion a été définie dans une sentence rendue sous une précédente version du Règlement (Cas n° 4462 (1985), in ICCA Yearbook XVI (1991), p. 54, 71). Selon cette décision, une conclusion tombe dans les limites de l'acte de mission lorsque (i) les faits sur lesquels se fonde la demande d'arbitrage sont les mêmes que ceux sur lesquels la conclusion complémentaire se fonde et (ii) le but poursuivi par la conclusion complémentaire est le même que celui de la demande initiale.

En effet, dans un tel cas, il existe entre la demande originaire et la demande additionnelle un rapport de connexité justifiant l'admission de cette demande en application de l'article 19 du Règlement.

En l'espèce, la conclusion complémentaire de [la demanderesse] précise que sa demande d'interdiction s'applique également à la raison sociale l'interdiction d'utilisation de la dénomination « [X] » à la raison sociale [sic], alors que cette interdiction se limitait dans la demande initiale à la marque et au logo.

Il n'est pas contestable que cette conclusion complémentaire se base sur les mêmes faits que ceux sur lesquels se fonde la demande d'arbitrage.

Quant au but poursuivi par la conclusion complémentaire, il est d'interdire à la défenderesse d'inclure dans sa raison sociale la dénomination « [X] ». En droit français, l'utilisation d'une raison sociale fonde également une antériorité au regard du droit des marques. Ainsi, si la défenderesse pouvait utiliser la raison sociale « [X] SA», elle pourrait également utiliser la marque « [X] » correspondante. L'interdiction d'utiliser la raison sociale « [X] SA » vise donc indirectement la protection de la marque « [X] », objectif qui faisait précisément déjà l'objet de la demande initiale. Les buts poursuivis par la conclusion complémentaire et la demande initiale sont donc identiques.

La demande complémentaire tombe ainsi dans les limites de l'Acte de mission et l'Arbitre unique devra statuer sur cette conclusion.'